Un nom de société peut-il justifier la détention d’un nom de domaine correspondant à une marque antérieure ? La question se pose dans une récente décision de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Dans la décision Railteam B.V. c. railteam railteam, DUA2026-0006, rendue le 22 juillet 2026, l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine <railteam.com.ua>.
Dans cette procédure, Railteam B.V. a été brillamment représentée par SCAN Avocats, cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.
Le défendeur invoquait pourtant un argument concret. Le nom de domaine correspondait au nom de sa société ukrainienne. Il produisait également des documents démontrant son activité commerciale.
Cependant, ces éléments n’ont pas convaincu la commission administrative. La décision apporte donc un éclairage intéressant sur les rapports entre nom de société, marque antérieure et nom de domaine.
Une marque RAILTEAM protégée depuis plusieurs années
La société néerlandaise Railteam B.V. a été créée en 2007. Elle réunit plusieurs grands opérateurs ferroviaires européens, dont SNCF, Deutsche Bahn, Eurostar, SBB, ÖBB, SNCB et NS International.
L’alliance Railteam développe un réseau ferroviaire à grande vitesse en Europe. Elle exploite notamment les noms de domaine railteam.com et railteam.eu.
Railteam dispose aussi de plusieurs marques RAILTEAM.
La première marque française a été enregistrée en 2005. Une marque internationale désignant notamment l’Ukraine a ensuite été enregistrée en 2006. Enfin, une marque de l’Union européenne a été enregistrée en 2011.
Le contexte est donc important. La marque antérieure RAILTEAM bénéficie d’une protection ancienne. Elle bénéficie aussi d’une présence internationale dans le secteur ferroviaire.
Le nom de domaine reprend intégralement la marque
Le nom de domaine <railteam.com.ua> a été enregistré le 16 août 2024.
Il reprend intégralement le terme RAILTEAM. La seule différence concerne l’extension .com.ua.
Sur ce premier point, la position de l’OMPI est classique. L’extension n’empêche pas de retenir l’identité entre le nom de domaine et la marque.
La commission considère donc que le premier critère de la procédure .UA est rempli.
Le défendeur invoque son nom de société
L’affaire devient plus intéressante sur la question de l’intérêt légitime.
Le défendeur affirme avoir enregistré le nom de domaine pour une société ukrainienne appelée ТОВ “Рейлтім” (Railteam LLC).
Cette société exerce réellement une activité. Elle intervient notamment dans la réparation de wagons de marchandises et dans la fourniture de pièces détachées.
Le défendeur fournit des documents commerciaux. Il produit notamment des contrats et des relevés bancaires couvrant la période 2024-2026.
Il soutient donc que le nom de domaine correspond simplement au nom de sa société. Selon lui, cette utilisation est indépendante de Railteam B.V.
Il ajoute que les activités des deux entreprises sont différentes. Railteam B.V. intervient principalement dans le transport ferroviaire de voyageurs. Railteam LLC intervient, quant à elle, dans la réparation de wagons de marchandises en Ukraine.
Enfin, le défendeur affirme ne pas avoir connu la marque RAILTEAM au moment de l’enregistrement.
Un nom de société ne suffit pas à établir un intérêt légitime
La commission administrative ne rejette pas les éléments produits par le défendeur.
Elle reconnaît notamment que le nom de domaine a été enregistré pour une société ukrainienne active portant un nom correspondant à RAILTEAM.
Cependant, elle rappelle un principe essentiel.
La création d’une société portant un nom identique à une marque antérieure ne confère pas, à elle seule, un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine correspondant.
Tout dépend des circonstances.
En particulier, il faut déterminer si le nom de société et le nom de domaine ont été choisis de manière indépendante. Il faut également vérifier si le choix a été effectué en ayant connaissance de la marque antérieure.
C’est précisément sur ce point que le défendeur ne parvient pas à convaincre la commission.
Le choix du nom « Railteam » pose problème
Plusieurs éléments retiennent l’attention de l’OMPI.
Tout d’abord, la marque RAILTEAM existe depuis plus de quinze ans au moment de l’enregistrement du nom de domaine.
Ensuite, cette marque bénéficie d’une protection en Ukraine.
Surtout, le défendeur exerce lui aussi dans le secteur ferroviaire.
La commission considère donc qu’il est difficile de retenir l’hypothèse d’une simple coïncidence.
Un autre élément renforce cette analyse.
La société ukrainienne utilise la translittération « Railteam » en caractères latins. Or, selon la commission, le terme « railteam » n’a pas de signification indépendante en ukrainien.
Le défendeur ne fournit pas non plus d’explication convaincante sur l’origine de ce choix.
La question devient alors simple : pourquoi une entreprise du secteur ferroviaire choisit-elle exactement le même nom qu’une marque internationale déjà ancienne et protégée en Ukraine ?
Pour la commission, l’ensemble des circonstances fournit une réponse suffisamment convaincante.
Une activité réelle ne protège pas nécessairement contre le cybersquatting
Cette décision présente un intérêt particulier pour les titulaires de marques.
Le défendeur dispose bien d’une activité commerciale réelle. Il ne s’agit donc pas d’un simple titulaire inactif ou d’un particulier sans activité identifiable.
Pourtant, cela ne suffit pas.
L’OMPI considère que l’activité réelle de la société ne permet pas de démontrer un intérêt légitime lorsque le nom a lui-même été adopté avec la marque antérieure à l’esprit.
Autrement dit, l’existence d’une société réelle ne constitue pas une protection automatique contre une procédure de cybersquatting.
La chronologie joue également un rôle important. La marque RAILTEAM bénéficie d’une protection depuis 2005 en France et depuis 2006 au niveau international, notamment en Ukraine. Le nom de domaine n’a été enregistré qu’en 2024.
Le secteur d’activité renforce la mauvaise foi
La commission accorde aussi une importance particulière au secteur d’activité.
Le défendeur intervient dans le secteur ferroviaire. La marque RAILTEAM est également utilisée dans ce secteur depuis de nombreuses années.
La commission estime donc que le défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la marque.
Cette analyse est renforcée par la présence en ligne de Railteam B.V. Le titulaire exploite notamment railteam.eu depuis 2006 et railteam.com.
La commission relève également les liens existants entre Deutsche Bahn, membre de l’alliance Railteam, et les chemins de fer ukrainiens. Elle considère que ces éléments renforcent la probabilité que le défendeur ait connu la marque RAILTEAM.
L’absence de site actif ne suffit pas à écarter la mauvaise foi
Le nom de domaine <railteam.com.ua> ne renvoie pas vers un site actif.
Le défendeur soutient que cette absence d’utilisation ne permet pas, à elle seule, de caractériser une mauvaise foi.
La commission partage ce constat sur le principe. Toutefois, elle rappelle la doctrine du passive holding.
L’absence d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas une conclusion de mauvaise foi.
Il faut examiner l’ensemble des circonstances.
Dans cette affaire, la commission tient notamment compte de la réputation de la marque, de son ancienneté, de l’identité entre la marque et le nom de domaine, ainsi que de l’activité du défendeur dans le même secteur.
Ces éléments permettent de retenir la mauvaise foi malgré l’absence de site actif.
Le nom de société ne prime donc pas automatiquement sur la marque antérieure
La décision Railteam B.V. c. railteam railteam apporte un enseignement important.
Un nom de société identique à une marque antérieure ne suffit pas automatiquement à établir un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine.
La commission examine les circonstances dans leur ensemble.
Elle prend notamment en compte :
- l’ancienneté de la marque ;
- sa protection dans le pays concerné ;
- la notoriété de la marque dans son secteur ;
- l’activité du titulaire du nom de domaine ;
- le choix du nom de société ;
- la date de création de cette société ;
- l’utilisation du nom de domaine ;
- et les éventuelles explications fournies sur l’origine du nom.
Dans le cas présent, le cumul de ces éléments conduit l’OMPI à considérer que le choix de « Railteam » n’est pas indépendant de la marque antérieure RAILTEAM.
La commission conclut donc que le défendeur ne dispose pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine. Elle retient également la mauvaise foi.
Le transfert de <railteam.com.ua> à Railteam B.V. est finalement ordonné. La décision a été rendue le 22 juillet 2026.
Un point de vigilance pour les entreprises
Cette décision rappelle enfin l’importance d’une recherche préalable avant de choisir un nom de société.
Une entreprise peut disposer d’une dénomination sociale parfaitement valable. Elle peut aussi exercer une activité réelle sous ce nom.
Pour autant, ces éléments ne garantissent pas nécessairement la disponibilité du nom correspondant comme nom de domaine.
Une recherche de marques antérieures reste donc indispensable. Elle doit notamment porter sur les territoires et les secteurs d’activité concernés.
Dans le cas contraire, une entreprise peut créer une marque, une société et un nom de domaine autour d’un même signe. Elle peut ensuite découvrir que ce signe bénéficie déjà de droits antérieurs.
La décision DUA2026-0006 rappelle ainsi une règle pratique essentielle : un nom de société n’autorise pas automatiquement l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque antérieure.
